120. Les pneus doivent être conformes aux normes suivantes:1° aucun pneu ne doit avoir atteint un degré d’usure tel qu’un indicateur d’usure touche la chaussée ou que la profondeur de la bande de roulement mesurée dans une rainure ou une sculpture principale, sauf au niveau de l’indicateur d’usure, soit inférieure à 3,2 mm sur un pneu relié à la direction d’un véhicule motorisé ayant un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus et 1,6 mm dans tous les autres cas;
2° en aucun point du pneu il ne doit y avoir d’usure, de coupure ou tout autre dommage exposant la toile de renforcement ou la ceinture d’acier. De plus, une fissure dans le flanc d’un pneu ne doit pas excéder 3,2 mm de profondeur;
3° un pneu ne doit pas présenter de renflement ou de déformation anormale et aucune matière étrangère pouvant causer une crevaison ne doit être logée dans la bande de roulement ou dans le flanc;
4° un pneu ne doit pas avoir été refaçonné au-delà de la profondeur des rainures gravées lors de sa fabrication à moins que le modèle n’ait été prévu à cet effet, auquel cas cette caractéristique doit être indiquée sur le flanc;
5° aucun pneu dont la bande de roulement a été rechapée ne doit être installé sur l’essieu relié à la direction d’un véhicule d’urgence, d’un minibus ou d’un véhicule ayant un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus, sauf si le véhicule est muni de 2 essieux reliés à la direction;
6° en aucun endroit, la bande de roulement ou le composé caoutchouté du flanc ne doit être séparé de la carcasse du pneu sauf dans le cas d’un pneu dont la bande de roulement a été rechapée à la condition que cette séparation n’excède pas 6 mm de largeur;
7° des pneus de dimension, de type de construction ou de série différent ne peuvent être installés sur un même essieu ou sur une combinaison d’essieux à moins qu’ils ne soient reconnus par le fabricant des pneus comme étant équivalents;
8° le montage de pneus radiaux à l’avant et de pneus diagonaux à l’arrière est prohibé sauf sur un véhicule à roues arrière jumelées;
9° les pneus avant d’un véhicule de promenade ne peuvent être d’une série moindre ou avoir une bande de roulement plus large que les pneus arrière;
10° les pneus jumelés ne doivent pas se toucher, ni avoir une différence de diamètre de plus de 13 mm;
11° un pneu ne doit pas être d’une dimension inférieure à la dimension minimale indiquée par le fabricant du véhicule à moins qu’il ne soit reconnu comme équivalent par le fabricant du pneu; il peut cependant être d’une dimension supérieure à celle indiquée par le fabricant du véhicule à la condition que le pneu ne touche pas à la carrosserie ou à un autre élément du véhicule pour tous les déplacements de la suspension et de la direction;
12° la réparation d’un pneu doit avoir été effectuée selon les normes du fabricant du pneu;
13° la variation de la pression d’air des pneus d’un même essieu ne doit pas excéder 10% et la pression d’air ne doit pas excéder celle inscrite sur le flanc du pneu ou être inférieure à la valeur déterminée par le fabricant du véhicule ou du pneu;
14° les valves ne doivent pas être usées, endommagées, écorchées ou coupées et la partie en saillie doit être suffisamment longue et accessible pour permettre un glonflement aisé des pneus et les lectures des pressions;
15° aucun des pneus ne doit être identifié ou porter de mention par son fabricant indiquant qu’il est destiné à un usage spécial ou qu’il n’est pas conçu pour rouler sur un chemin public sauf s’il est installé sur un camion spécialement adapté pour un usage agricole ou sur une remorque de ferme;
16° les pneus doivent être installés sur la roue selon les normes de leur fabricant.